Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order from the Prefect of Vaucluse compelling him to leave French territory immediately, imposing a one-year return ban, and designating the country of removal. The Administrative Tribunal of Nîmes declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the litigant's place of residence on the date of the decision, and since the applicant resided in Montélimar (Drôme department), the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Nîmes declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the litigant's place of residence on the date of the decision, and since the applicant resided in Montélimar (Drôme department), the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the President to transmit the case to another administrative jurisdiction.
Cited to determine that the case falls under the jurisdiction of another administrative tribunal based on the residence of the applicant.
Cited to determine the territorial competence of the administrative tribunal of Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/497MC du 17 août 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
2. M. A, qui réside à Montélimar dans le département de la Drôme, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 23 août 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice