Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral order dated May 11, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a one-month re-entry ban, following the notification of this order and a related forty-five-day residence assignment order on the same day, with an extension of the residence assignment notified on June 16, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2023, significantly after the forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging both the order to leave the territory without delay and the accompanying residence assignment decisions, which had been brought to the litigant's attention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2023, significantly after the forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging both the order to leave the territory without delay and the accompanying residence assignment decisions, which had been brought to the litigant's attention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act rejecting the applicant's claim.
This provision authorizes the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. "
2. Il ressort des pièces du dossier, et des propres écritures du requérant, que M. A s'est vu notifier l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, le 11 mai 2023. Le même jour, il s'est également vu notifier un arrêté du 11 mai 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jour lui a été notifié le 16 juin 2023. Dans la mesure, d'une part, où l'ensemble de ces décisions étaient soumises à un délai de recours de quarante-huit heures qui a été porté à la connaissance de l'intéressé et alors, d'autre part, que le recours de M. A n'a été enregistré que le 2 août 2023, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui est tardive, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.