Applicant's Claim for Mobility Inclusion Card Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council president's decision dated July 6, 2023, which rejected an administrative appeal against a February 21, 2022, decision denying her application for a mobility inclusion card with a parking mention. Following a formal invitation from the court, pursuant to the administrative justice code, to confirm the continuation of her action, the applicant failed to respond by the set deadline, leading the court to rule, based on the relevant provisions concerning implied withdrawal, that she must be deemed to have formally withdrawn all her claims, resulting in an order accepting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant's Claim for Mobility Inclusion Card Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Following a formal invitation from the court, pursuant to the administrative justice code, to confirm the continuation of her action, the applicant failed to respond by the set deadline, leading the court to rule, based on the relevant provisions concerning implied withdrawal, that she must be deemed to have formally withdrawn all her claims, resulting in an order accepting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's order based on the presumed withdrawal of the claim.
This article grants the president the power to record a withdrawal by order.
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2023, 4 août 2023 et 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 4 avril 2023 contre la décision du 21 février 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département du Nord conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une requête et deux mémoires, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 4 avril 2023 contre la décision du 21 février 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Par un courrier du 10 juin 2024, dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informée des conséquences en cas d'absence de réponse. Mme B n'a pas répondu à ce courrier. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 6 septembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,