Legislator Jurisprudence & Législation
2303142 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Termination Annulment Rejection

Numéro de cause 2303142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated February 9, 2023, which terminated the benefit of material reception conditions, arguing that they had provided all requested information in their possession. The court summarily rejected the request based on the lack of supporting documentation for the petitioner's assertion, concluding that the application lacked the necessary specifics to appreciate its merits under the provisions allowing the rejection of requests that are not sufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Termination Annulment Rejection: The court summarily rejected the request based on the lack of supporting documentation for the petitioner's assertion, concluding that the application lacked the necessary specifics to appreciate its merits under the provisions allowing the rejection of requests that are not sufficiently substantiated.

Mots-clés

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annulation du congé conditions d'accueil demandes de renseignements retrait de la demande renvoi en droit des étrangers causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed not to be supported by the necessary details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation.

Il soutient avoir fourni toutes les informations, demandées par l'OFII, qu'il avait en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, par décision du 9 février 2023, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Le requérant se bornant à alléguer avoir fourni toutes les informations qu'il avait en sa possession sans toutefois produire aucun document à l'appui de cette assertion, il ne peut être regardé comme assortissant sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230314