Legislator Jurisprudence & Législation
2303142 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Specify Proper Urgent Procedure for Security Authorization

Numéro de cause 2303142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the national council for private security activities to issue a preliminary authorization, citing precarious employment and grave interference with fundamental rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify whether the application was brought under the emergency injunction procedure for fundamental freedoms (Article L. 521-2) or the general urgent measures procedure (Article L. 521-3), thereby preventing the judge from determining the proper jurisdictional basis for the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Specify Proper Urgent Procedure for Security Authorization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify whether the application was brought under the emergency injunction procedure for fundamental freedoms (Article L. 521-2) or the general urgent measures procedure (Article L. 521-3), thereby preventing the judge from determining the proper jurisdictional basis for the claim.

Mots-clés

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mesures de sécurité obligation de fournir des sûretés procédure préjudicielle d'urgence demande de statut de protection obligation d'autorisation émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation préalable à un emploi d'agent de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation est précaire en l'absence d'autorisation préalable ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail ;

- l'injonction sollicitée est utile puisqu'elle lui permettra de conserver son emploi ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. Il résulte des pièces du dossier que M. A, représenté par un avocat, intitule sa requête " Requête en référé ", et demande au juge des référés d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable, après avoir exposé que le Conseil national des activités privées de sécurité lui avait refusé, par décision du 27 juillet 2023, la délivrance d'une autorisation préalable sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, le requérant cite, intégralement, à l'appui de sa requête les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative relatives, l'une au référé liberté, l'autre au référé mesures utiles, fait référence aux conditions applicables au référé liberté, mentionnant la méconnaissance de libertés fondamentales mais également aux conditions du référé mesures utiles et mentionne une situation d'urgence sans indiquer pour l'application de quelle disposition celle-ci est invoquée devant le juge des référés. Enfin, en conclusion de sa requête, le requérant vise les dispositions des articles " L. 521-2 et suivants du code de justice administrative ". Par conséquent, une telle requête, qui mêle, notamment, les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, présente un caractère manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure régie par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

Signé

V. BEAUJARD

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.