Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot, Court Orders Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue a "private and family life" title, along with related legal costs. The court determined that the authority subsequently issued the requested multi-year residence permit after the initial request was filed, thereby implicitly revoking the contested decision and rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points, while nevertheless ordering the State to pay the petitioner €800 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot, Court Orders Cost Reimbursement: The court determined that the authority subsequently issued the requested multi-year residence permit after the initial request was filed, thereby implicitly revoking the contested decision and rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points, while nevertheless ordering the State to pay the petitioner €800 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article (implicitly referencing the procedural basis in the considerations) to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article explicitly applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning the award of costs.
Although cited in the reasoning (point 1) as the source of the President's power to issue an order when no further ruling is necessary (point 5), it is not explicitly repeated in the operative articles (1, 2, or 3) to justify the final orders, except implicitly as the basis for the entire order, but the strict instruction is to only include provisions cited *in* the dispositive orders. Article 1 is a consequence of the power outlined in R. 222-1, but the operative articles only cite L. 761-1 for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 25 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A, ressortissante kosovar née le 13 novembre 1979. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,