Mayor Reimbursement for Electoral Propaganda Expenditures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a municipal mayor to reimburse the municipality for alleged illegal propaganda expenditures favoring a specific list during a partial municipal election held on November 5, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims seeking the reimbursement of municipal funds due to illegal electoral propaganda expenditures are matters that must be brought before the electoral judge, not the administrative judge in this specific procedural context, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor Reimbursement for Electoral Propaganda Expenditures: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims seeking the reimbursement of municipal funds due to illegal electoral propaganda expenditures are matters that must be brought before the electoral judge, not the administrative judge in this specific procedural context, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B D demande au tribunal de condamner Mme C, maire de La Fermeté, à rembourser à la commune de la Fermeté les dépenses de propagande que, à son initiative, la commune a illégalement exposées pour favoriser la liste de Mme A lors de l'élection municipale partielle du 5 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les conclusions de Mme D qui sollicite la condamnation de
Mme C, maire de La Fermeté, à rembourser à la commune de la Fermeté les dépenses de propagande que la commune aurait illégalement exposées pour favoriser la liste de
Mme A lors de l'élection municipale partielle du 5 novembre 2023 ne peuvent être présentées devant le juge des élections. Dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Dijon, le 15 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,