Judicial Review of Denial of Supplementary Education Allowance for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that denied the supplementary education allowance for a disabled child. The administrative court dismissed the application because disputes regarding the Allocation of Education for a Disabled Child (AAEH), which is a family benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial court, not the administrative court, requiring the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Denial of Supplementary Education Allowance for Disabled Child: The administrative court dismissed the application because disputes regarding the Allocation of Education for a Disabled Child (AAEH), which is a family benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial court, not the administrative court, requiring the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request as brought before an incompetent judicial order.
This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.
These articles are cited in support of the order to transmit the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du
6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) à son fils C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3. Mme C conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder à son fils le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme C, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Madame C est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 28 juin 2023.
Le président désigné,
Signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.