Failure to File Principal Action Renders Urgent Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to annul her elimination from a competitive teaching examination, arguing the decision resulted from an error on the exam paper and citing the urgency of imminent oral exams. The administrative court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to administrative justice code provisions, a petition for urgent measures is defective if it is not accompanied by a separate, principal action seeking the annulment or modification of the contested administrative decision, which the petitioner had failed to file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to File Principal Action Renders Urgent Petition Inadmissible: The administrative court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to administrative justice code provisions, a petition for urgent measures is defective if it is not accompanied by a separate, principal action seeking the annulment or modification of the contested administrative decision, which the petitioner had failed to file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the applicant's request because the underlying annulment claim was not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés d'annuler une décision portant élimination du concours d'enseignant de second degré CAPES externe - anglais.
Elle soutient que :
- l'urgence découle de la date des épreuves orales fixées au 12 juin prochain ;
- la décision est fondée sur une erreur commise sur le sujet distribué lors de l'épreuve d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable.
2. Il découle de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,La greffièrer,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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