Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision by the prefect implicitly refusing a residence permit and requested an order to issue the permit or reconsider the situation, including ancillary financial claims. The court determined that because the prefect subsequently issued a multi-year residence card, the initial request for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of non-lieu regarding those primary conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €800 under the relevant article concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs: The court determined that because the prefect subsequently issued a multi-year residence card, the initial request for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of non-lieu regarding those primary conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €800 under the relevant article concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunctions.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
Cited in the reasoning to justify the power of the President to issue an order, and applied implicitly by rendering the decision as an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 25 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A, ressortissant kosovar né le 26 octobre 1976. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,