Foreign National's Challenge to Departure Order and Residence Permit Denial Based on Family Ties and Community Involvement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an order requiring immediate departure from French territory and an order for a residence permit, arguing the signatory lacked competence and the order violated fundamental rights due to his purported family ties and community involvement in the territory where he had resided since 2018 following the rejection of his asylum claim. The court ruled that the order was validly signed under a delegation of authority, and the applicant failed to demonstrate the alleged community of life or effective contribution to the child’s maintenance, rendering his claims regarding rights violations unsupported by sufficient facts, thus justifying dismissal of the request under rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Departure Order and Residence Permit Denial Based on Family Ties and Community Involvement: The court ruled that the order was validly signed under a delegation of authority, and the applicant failed to demonstrate the alleged community of life or effective contribution to the child’s maintenance, rendering his claims regarding rights violations unsupported by sufficient facts, thus justifying dismissal of the request under rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the claimant's request.
This procedural rule authorizes the rejection of the request by order because the arguments were manifestly unfounded or lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n°10680/2023 du 16 mai 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assigné à résidence M. B, ressortissant congolais né le 18 janvier 1992 à Kinshasa (RDC).
3. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce qu'il n'a pas été signé par le préfet, seul compétent pour délivrer une obligation de quitter le territoire sans délai. Toutefois, l'arrêté contesté, qui a été pris au visa de l'arrêté préfectoral n°2023-SG-DIIC-0132 du 3 février 2023 portant délégation de signature à la directrice de l'immigration de l'intégration et de la citoyenneté, a été signée par cette dernière, laquelle disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence.
4. En second lieu, M. B soutient que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit d'aller et venir. Toutefois, s'il expose résider à Mayotte de manière continue depuis mars 2018, il n'a été admis au séjour qu'à titre temporaire, le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du définitive de la cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2019, sa demande de réexamen ayant ensuite été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2020. Le requérant soutient vivre avec une ressortissante burundaise, mère d'un enfant né au Burundi en 2021, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 26 décembre 2022. Toutefois, il ne démontre pas la communauté de vie alléguée, alors qu'il est hébergé par un tiers selon l'attestation du 10 juillet 2023 qu'il a produite, et n'établit pas, en toute hypothèse, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. S'il se prévaut de son adhésion à " la Communauté des frères du bon samaritain " et d'une promesse d'embauche en date du 23 janvier 2023 sur un emploi à temps partiel dans la restauration traditionnelle, M. B ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et de moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303137