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2303136 Généré par l'IA

Energy Renovation Grant Standing Dispute

Numéro de cause 2303136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a decision rejecting a mandatory preliminary appeal against the refusal to grant an energy renovation grant to its client. The court ruled that the company's authorization to receive the grant money, should its client's request be approved, did not confer sufficient legal interest or standing to bring the action in place of the decision's actual recipient, resulting in the manifest inadmissibility of the request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Renovation Grant Standing Dispute: The court ruled that the company's authorization to receive the grant money, should its client's request be approved, did not confer sufficient legal interest or standing to bring the action in place of the decision's actual recipient, resulting in the manifest inadmissibility of the request under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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qualité pour recourir décision préjudicielle qualité pour recourir contre permis intérêt pour agir annulation de la décision administrative soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société Sol et Air demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme Le Duc à l'encontre de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle lui a été refusé l'attribution d'une prime de rénovation énergétique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La circonstance que la société Sol et Air aurait été autorisée à percevoir le montant de la prime de rénovation énergétique en cas de réponse favorable à la demande formulée par sa cliente n'est pas de nature à lui conférer un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir, en lieu et place de la destinataire de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sol et Air est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sol et Air.

Fait à Caen, le 11 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost