Legislator Jurisprudence & Législation
2303136 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Demand for Provisional Permit

Numéro de cause 2303136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory without delay sought the suspension of the order and an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing imminent removal, defective motivation regarding the lack of a voluntary departure period, and a grave and manifest violation of rights to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the claims under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that arguments concerning procedural illegality (such as non-compliance with regulations on voluntary departure periods or motivation) are inadmissible under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and finding that the applicant failed to provide sufficiently substantiated evidence of deep and continuous ties to the territory or ongoing asylum proceedings to demonstrate a grave and manifest breach of fundamental rights by the immediate expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Demand for Provisional Permit: The court rejected the claims under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that arguments concerning procedural illegality (such as non-compliance with regulations on voluntary departure periods or motivation) are inadmissible under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and finding that the applicant failed to provide sufficiently substantiated evidence of deep and continuous ties to the territory or ongoing asylum proceedings to demonstrate a grave and manifest breach of fundamental rights by the immediate expulsion order.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement procédure d'asile autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting all claims because the request was manifestly ill-founded.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting all claims because the request was manifestly ill-founded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15841/2023 du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache né le 23 août 1982 à Ampasika Mahajanga (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15841/2023 du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

4. Si M. A, ressortissant malgache né en 1982, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, justifiant de son identité et de son hébergement par une personne de nationalité française, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte et ne justifie pas la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant joint à sa requête une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 5 mai 2022, valable jusqu'au 4 novembre 2022, il n'apporte aucune précision à ce sujet et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de sa demande d'asile se serait poursuivie au-delà de cette date. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, à son droit à l'asile.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.