Legislator Jurisprudence & Législation
2303136 Généré par l'IA

Plaintiffs v. Prefect Regarding Publication of Demonstration Decrees

Numéro de cause 2303136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Various plaintiffs sought an order compelling the prefect to publish public order decrees concerning demonstrations on the prefecture's website with sufficient notice to allow for effective judicial review under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that late publication severely curtailed their right to an effective remedy. The court rejected the request, reasoning that while the late publication of past decrees was noted, the situation did not demonstrate the "particular urgency" required for the summary 48-hour proceeding under Article L. 521-2, especially since the delays in prior instances could be explained by the late and sometimes national nature of the calls for demonstration, meaning the plaintiffs failed to establish the objective urgency necessary for this specific expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Plaintiffs v. Prefect Regarding Publication of Demonstration Decrees: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that late publication severely curtailed their right to an effective remedy. The court rejected the request, reasoning that while the late publication of past decrees was noted, the situation did not demonstrate the "particular urgency" required for the summary 48-hour proceeding under Article L. 521-2, especially since the delays in prior instances could be explained by the late and sometimes national nature of the calls for demonstration, meaning the plaintiffs failed to establish the objective urgency necessary for this specific expedited procedure.

Mots-clés

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droit de manifester contrôle juridictionnel droit à un recours effectif annonces publiques e-justice droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the summary proceedings that the applicants requested, and its failure to be satisfied led to the rejection under Article L. 522-3.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the notification of the order to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. C E, M. D B, l'Union départementale Confédération générale du travail du Bas-Rhin, l'Union syndicale Solidaires Alsace, la Fédération syndicale unitaire 67 et l'Alternative étudiante Strasbourg, représentés par Me Pialat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de publier les arrêtés de mesures de police applicables au Bas-Rhin à l'occasion d'appels à manifester sur la voie publique sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des délais de publication, par la préfète du Bas-Rhin, des arrêtés d'interdiction de manifester, publiés à quelques heures de la manifestation interdite ;

- la préfète du Bas-Rhin porte ainsi atteinte au droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Les requérants font valoir que depuis le 30 mars 2023, les délais et modalités de publication des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin portant mesures de police applicables dans le Bas-Rhin à l'occasion d'appels à manifester sur la voie publique portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours juridictionnel effectif. Ils font ainsi valoir que la préfète du Bas-Rhin a, par des arrêtés des 30 mars et 19 avril 2023, interdit des manifestations prévues pour le jour même, et que l'existence de ces arrêtés, publiés à quelques heures de l'événement en cause, laissent présager de l'édiction prochaine d'arrêtés dans des conditions analogues, notamment s'agissant d'une manifestation prévue le 13 mai 2023.

4. Toutefois, et d'une part, et à la différence du précédent jurisprudentiel dont les requérants se prévalent, les arrêtés des 30 mars et 19 avril 2023 ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une pratique systématique et suffisamment prévisible, de la part de l'administration, qui porterait atteinte au droit à un recours effectif. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 30 mars 2023 a fait suite à un appel national à manifester du 28 mars 2023 suivi d'un appel local à manifester du 29 mars 2023, et que l'arrêté du 19 avril 2023 a été édicté à la suite de l'annonce, le 18 avril 2023, de la venue du président de la République à Muttersholz, de sorte que des éléments objectifs, tenant notamment au caractère non-déclaré et tardif des appels à manifester, sont de nature à expliquer la publication effectivement tardive de ces arrêtés. Dans ces conditions, l'ensemble de ces circonstances ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C E, M. D B, l'Union départementale Confédération générale du travail du Bas-Rhin, l'Union syndicale Solidaires Alsace, la Fédération syndicale unitaire 67 et l'Alternative étudiante Strasbourg, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité