Mootness of Claim for Recalculation Following Prior Rejection of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the State to pay damages and recalculate a differential allowance based on prior judgments finding an error in the calculation of that allowance for the period spanning from 1987 to 2017, following an initial judgment and a subsequent appellate ruling that confirmed the error for specific past periods and ordered recalculation. The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the request because the applicant had previously submitted a demand for execution of the appellate judgment directly to the appellate court, which subsequently rejected that execution claim, thus rendering the current request moot under the relevant administrative justice code provisions regarding execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Recalculation Following Prior Rejection of Execution: The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the request because the applicant had previously submitted a demand for execution of the appellate judgment directly to the appellate court, which subsequently rejected that execution claim, thus rendering the current request moot under the relevant administrative justice code provisions regarding execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on Mr. B...'s request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment formation to rule by order when there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à lui verser une indemnité de 142 490 euros en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017, en raison du calcul erroné de 1’indemnité différentielle qui lui a été versée depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et d’enjoindre au ministre des armées de revoir le calcul de cette indemnité à compter du 1er mai 2017.
Par un jugement n° 1701466 du 7 décembre 2018, le tribunal a renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour le calcul de 1’indemnité différentielle à laquelle il a droit pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2017, a enjoint à la ministre de recalculer le montant de cette indemnité due à M. B... et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 19BX00453 du 13 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 7 décembre 2018 en condamnant également l’État à verser à M. B..., pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, une somme correspondant à la différence entre l’indemnité différentielle que ce dernier a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32 %, l’intéressé étant renvoyé devant la ministre des armées pour qu’il soit procédé à la liquidation de 1’indemnité en principal à laquelle il a droit, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, avec capitalisation. Une somme de 1 500 euros a par ailleurs été mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers, enregistrés le 22 novembre 2022, le 15 juillet 2024 et le 27 mai 2025, M. A... B... a demandé au tribunal de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1701466 du 7 décembre 2018.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la présidente a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 20 juin 2024, le ministre de la défense fait valoir que les jugement et arrêt ont été entièrement exécutés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-2 de ce code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. (…) ».
En l’espèce, M. B... a saisi directement la cour d’appel de Bordeaux d’une demande d’exécution de l’arrêt n° 19BX00453 du 13 septembre 2021. Par un arrêt n° 24BX01504 du 18 février 2025, la cour a rejeté la demande de M. B.... Par suite et sans qu’il y ait lieu de transmettre la présente demande à la cour, compétente par application des dispositions citées au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.
Fait à Pau, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,