Premature Visa Challenge Dismissal Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim on October 27, 2023, challenging a visa refusal, mistakenly directing the action to the wrong administrative tribunal (Nancy instead of Nantes) and believing they had addressed the appeals commission. The court, applying Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, summarily dismissed the request because, as of the filing date and the date of the order, the claim was premature and manifestly inadmissible due to these procedural errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Visa Challenge Dismissal Due to Procedural Error: The court, applying Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, summarily dismissed the request because, as of the filing date and the date of the order, the claim was premature and manifestly inadmissible due to these procedural errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal un refus de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A a saisi le tribunal le 27 octobre 2023 d'un refus de visa en pensant par erreur avoir saisi la commission des recours. Ainsi, à la date d'introduction de sa requête, qui aurait dû, au demeurant, être adressée au tribunal de Nantes et non celui de Nancy, et à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme A est prématurée et manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 11 janvier 2024.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.