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2303135 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Daily Fine for Inadequate Housing Due to Beneficiary's Non-Renewal

Numéro de cause 2303135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to terminate the daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, arguing that the obligation ceased after the beneficiary was removed from the social housing register on December 5, 2022, due to failure to renew their application. The court reasoned that while a beneficiary's conduct preventing execution typically releases the administration from its obligation, simple administrative removal does not automatically discharge the State; however, in this case, the beneficiary's failure to renew the application despite prior notice constituted a renunciation of the benefit or conduct obstructing execution, thus ending the State's obligation as of December 5, 2022, resulting in the final fine being calculated only until that date and then moderated from the total accrued amount.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Appeal Against Daily Fine for Inadequate Housing Due to Beneficiary's Non-Renewal: The court reasoned that while a beneficiary's conduct preventing execution typically releases the administration from its obligation, simple administrative removal does not automatically discharge the State; however, in this case, the beneficiary's failure to renew the application despite prior notice constituted a renunciation of the benefit or conduct obstructing execution, thus ending the State's obligation as of December 5, 2022, resulting in the final fine being calculated only until that date and then moderated from the total accrued amount.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement renouvellement de l'autorisation de séjour administration sociale résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for moderating the final amount of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The penalty to be liquidated arose from an injunction issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 5 décembre 2022.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2104145 du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 23 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 5 décembre 2022. M. B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 24 juillet 2020 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande lui a été notifié le 5 janvier 2023. M. B n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 24 juillet 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 5 décembre 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 juillet 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 23 septembre 2021 au 5 décembre 2022, à 13 170 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 585 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 585 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104145 du 23 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303135