Naturalization Deferral Based on Prior Irregular Stay Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the implied rejection of his administrative appeal against a two-year deferral of his naturalization application, which was based on his irregular stay in the national territory from 2012 to 2017. The court dismissed the application, reasoning that while the applicant cited his subsequent stable employment, tax payments, and lack of criminal record since 2018, he failed to effectively contest the core ground for the rejection—his prior failure to comply with alien entry and residency legislation—rendering his other arguments irrelevant to the established basis of the denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Naturalization Deferral Based on Prior Irregular Stay Upheld: The court dismissed the application, reasoning that while the applicant cited his subsequent stable employment, tax payments, and lack of criminal record since 2018, he failed to effectively contest the core ground for the rejection—his prior failure to comply with alien entry and residency legislation—rendering his other arguments irrelevant to the established basis of the denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This article provided the legal basis for the President to reject the request as lacking grounds that could usefully challenge the decision's foundation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique forme contre la décision du 13 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui est réputé s'être appoprié les motifs de la décision initiale du préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté la demande de M. A tendant à acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 2012 à 2017 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir notamment qu'il dispose depuis mai 2018 d'un contrat à durée indéterminée, qu'il déclare et paye ses impôts, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucune mesure d'éloignement. Toutefois, il ne conteste pas ainsi utilement le motif de la décision attaquée. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,