State v. Housing Obligation Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State requested the termination of a daily penalty imposed by a prior court order for failing to provide effective housing to an individual recognized as having urgent priority for social housing, asserting the obligation was fulfilled as of April 11, 2023, when the individual signed a lease for suitable accommodation. The court agreed that the State had met its obligation on April 11, 2023, calculating the accrued penalty from September 12, 2021, to that date as €17,310; however, applying its power to moderate the amount due to the circumstances, the court definitively reduced the final penalty payment to the national housing support fund to €8,655.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Housing Obligation Penalty Moderation: The court agreed that the State had met its obligation on April 11, 2023, calculating the accrued penalty from September 12, 2021, to that date as €17,310; however, applying its power to moderate the amount due to the circumstances, the court definitively reduced the final penalty payment to the national housing support fund to €8,655.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty.
This procedural article was used by the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A est relogée depuis le 11 avril 2023 à Maurecourt (78780).
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2101747 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 mai 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 11 avril 2023 pour un logement de type T4 situé sur la commune de Maurecourt (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 11 avril 2023. L'exécution de l'ordonnance du 12 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période du 12 septembre 2021 au 11 avril 2023 à un montant total de 17 310 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 8 655 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 655 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101747 du 12 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303134