Legislator Jurisprudence & Législation
2303134 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Fixed Penalty Fines, Jurisdiction Denied

Numéro de cause 2303134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two increased fixed penalty fines issued in 2007 and 2008, claiming she was not the owner of the vehicle at the time of the infractions; however, the court dismissed the request by order, reasoning that disputes concerning the recovery or validity of fines related to traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, as they pertain to criminal procedure, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Fixed Penalty Fines, Jurisdiction Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence créance contestée violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les amendes forfaitaires majorées n°0048050016 du 28 novembre 2007 et n° 0017810726 du 09 avril 2008, qui ont été émises lorsqu'elle n'était pas propriétaire du véhicule en question.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.