Legislator Jurisprudence & Législation
2303133 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Traffic Violation Imputation for Penalty Point Deduction

Numéro de cause 2303133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a traffic violation notice from August 4, 2023, concerning an incident on August 1, 2023, and the associated penalty point deduction from their driving license. The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputation of the traffic offense to the individual, which directly leads to the penalty point removal, falls under the jurisdiction of the judicial judge within the criminal procedure, making the administrative court incompetent to rule on this specific basis for the challenge against the point deduction decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Traffic Violation Imputation for Penalty Point Deduction: The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputation of the traffic offense to the individual, which directly leads to the penalty point removal, falls under the jurisdiction of the judicial judge within the criminal procedure, making the administrative court incompetent to rule on this specific basis for the challenge against the point deduction decisions.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation sanction pénale méconnaissance des règles de compétence amende fiscale recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 4 août 2023 relatif à une infraction du code de la route survenue le 1er août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Il ressort de la requête de Mme A que cette dernière se borne à demander l'annulation d'un avis de contravention du 4 août 2023 relatif à une infraction survenue le 1er août 2023 dont elle conteste en être l'auteur et pour laquelle un point a été retiré de son capital de points affectés à son permis de conduire.

3. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. Dès lors que la requérante ne soulève pas d'autres moyens, la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître du présent litige introduit par Mme A. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.