Legislator Jurisprudence & Législation
2303133 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Reconsideration of Administrative Refusal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2303133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding a regional grant application for social and health sector training, submitting a request to re-examine a prior administrative refusal without contesting the merits of that refusal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a contentious appeal, not on a request for reconsideration which should be addressed to the administrative authority as a request for grace, thus dismissing the application under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Request for Reconsideration of Administrative Refusal Deemed Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a contentious appeal, not on a request for reconsideration which should be addressed to the administrative authority as a request for grace, thus dismissing the application under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel droit de pétition demande de récusation tardive état requérant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses the power granted under this article (specifically 4°) to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the request, which is the main outcome of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the power granted under this article (specifically 4°) to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'attribution d'une bourse régionale pour une formation dans le secteur sanitaire et social.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Mme B demande au tribunal de réexaminer avec indulgence sa demande d'attribution d'une bourse régionale pour une formation dans le secteur sanitaire et social. Elle produit la décision du 23 mars 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social au motif qu'elle avait déposé plusieurs dossiers pour la même demande de bourse mais n'en demande pas l'annulation et n'en conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. MICHEL

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier