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2303132 Généré par l'IA

Appeal Against Municipal Decree Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2303132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree from February 16, 2023, which terminated their employment, along with reinstatement and damages. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 1, 2023, exceeding the two-month statutory time limit. The court reasoned that the two-month appeal period, which commenced upon the notice of the decision on February 20, 2023 (the date the registered letter with notice of collection was presented but not claimed), had expired before the filing date, rendering the petition untimely under the administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Municipal Decree Dismissed as Time-Barred: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 1, 2023, exceeding the two-month statutory time limit. The court reasoned that the two-month appeal period, which commenced upon the notice of the decision on February 20, 2023 (the date the registered letter with notice of collection was presented but not claimed), had expired before the filing date, rendering the petition untimely under the administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.

Mots-clés

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moment du dépôt arrêté du Conseil d'État délai de résiliation délais légaux expiration du délai entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the president to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, the expiration of which justifies the rejection.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This article concerns the condition for opposing the time limits for appeal, which was established as having occurred in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B représenté par Me Ricci demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cahors l'a radié des cadres à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cahors de le réintégrer dans les cadres de la fonction publique territoriale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la ville de Cahors représentée par Me Herrmann conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 février 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2023. Le pli présenté le 20 février 2023 a été retourné par les services postaux à la mairie de Cahors avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de présentation, soit le 20 février 2023, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 1er juin 2023, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cahors.

Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°230313