Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision dated June 12, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing for annulment and issuance of a residence permit. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 9, 2023, contesting the order which was notified on June 14, 2023, was submitted after the thirty-day statutory appeal deadline for such decisions, as the deadline was not extended by a later request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 9, 2023, contesting the order which was notified on June 14, 2023, was submitted after the thirty-day statutory appeal deadline for such decisions, as the deadline was not extended by a later request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court applies this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2002, a sollicité le 22 juillet 2022 du préfet d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 juin 2023, ce dernier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté, qui a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 14 juin 2023. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées, qui a couru au plus tard à compter du 14 juin 2023 et qui n'a pas été prorogé par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé le 11 septembre 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai, était ainsi expiré le 9 novembre 2023, date à laquelle la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2024.
Le président de la 1èr chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER