Prefectural Order Annulment Appeal Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling departure from French territory, issued on March 6, 2023, but filed the administrative appeal on April 6, 2023. The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the filing occurred after the fifteen-day statutory period for challenging such an order with a voluntary departure deadline, as the notification was considered complete when the postal service attempted delivery to the last known address on March 10, 2023, rendering the late appeal non-rectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Rejected for Untimely Filing: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the filing occurred after the fifteen-day statutory period for challenging such an order with a voluntary departure deadline, as the notification was considered complete when the postal service attempted delivery to the last known address on March 10, 2023, rendering the late appeal non-rectifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the fifteen-day time limit for appealing the decision ordering departure from the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à M. A, a été présenté le 10 mars 2023 à sa dernière connue de l'administration, et n'a pas été retiré bien que l'intéressé en ait été avisé par le service postal. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 6 avril 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Lille, le 18 avril 2023.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°230313