Implicit Rejection of Grant Application Followed by Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit rejection of his application for a sustainable energy transition grant from the national housing agency (ANAH), following the agency's indication that the matter was resolved because the requested subsidy had been regularized and paid out. Subsequently, the court formally invited the requester, via the electronic filing system, to confirm within one month that he still wished to pursue his claims, pursuant to procedural rules allowing for the presumption of withdrawal if no confirmation is received. As the requester failed to confirm the maintenance of his conclusions by the deadline, the court issued an order noting his withdrawal from the proceedings, as the initial ground for the dispute had been addressed by the agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Grant Application Followed by Procedural Withdrawal: Subsequently, the court formally invited the requester, via the electronic filing system, to confirm within one month that he still wished to pursue his claims, pursuant to procedural rules allowing for the presumption of withdrawal if no confirmation is received. As the requester failed to confirm the maintenance of his conclusions by the deadline, the court issued an order noting his withdrawal from the proceedings, as the initial ground for the dispute had been addressed by the agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request, which is the final disposition of the case.
The designated magistrate relied on this provision to issue the order, specifically to conclude that there was no longer any need to rule on the request (by noting the withdrawal).
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 7 février 2023 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov'.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir que la demande de M. B a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de l'ordre de paiement de la subvention sollicitée par l'intéressé.
Le 10 septembre 2024, M. B a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".
4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 27 décembre 2023, informé M. B de la régularisation de sa demande de subvention et procéder au versement du montant total de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. B le 10 septembre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. À défaut pour M. B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B,.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2024
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.