Administrative Authority Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority filed a request to annul a municipal building permit issued for the construction of a single-family home, but subsequently filed a formal withdrawal of the proceedings; the defending municipality acknowledged this withdrawal and also waived its claim for legal costs, leading the court, pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issues beyond costs or the formal acknowledgment of withdrawal, to issue an order formally acknowledging the prefect's withdrawal of the main action and the municipality's withdrawal of its cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Authority Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice (acte) of the withdrawal of the prefect's appeal.
This article gives formal notice (acte) of the withdrawal of the municipality's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article grants the president the authority to issue an order recording withdrawals (1°) and ruling on requests concerning costs (5°).
This article pertains to the costs claimed by the municipality, which were subsequently withdrawn and recorded in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à la SAS G2V, représentée par M. A, un permis de construire une maison individuelle avec garage intégré sur un terrain situé 565 rue Rebéquet.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SAS G2V, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier et à la SAS G2V.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,