Legislator Jurisprudence & Législation
2303129 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Citizenship

Numéro de cause 2303129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an implicit rejection of an appeal against a two-year postponement of the applicant's naturalization request and an injunction to reconsider the application. The court noted that the applicant had subsequently been granted French naturalization by a decree issued after the filing of the application, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus ruled there was no need to rule on those parts of the request, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Citizenship: The court noted that the applicant had subsequently been granted French naturalization by a decree issued after the filing of the application, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus ruled there was no need to rule on those parts of the request, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de police du 12 septembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024 le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, M. A a été naturalisé français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,