Petitioner's Request for Payment Schedule Rejected Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal to obtain a payment schedule for a debt, but the court rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the petition failed to contest a specific administrative decision as required by Article R. 421-1, rendering the matter outside the court's proper jurisdiction to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Petitioner's Request for Payment Schedule Rejected Due to Inadmissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the petition failed to contest a specific administrative decision as required by Article R. 421-1, rendering the matter outside the court's proper jurisdiction to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
The reasoning for the inadmissibility is based on the requirement that jurisdiction must be seized against a decision, as stated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande à obtenir un échéancier pour régler sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B, qui tend à demander au tribunal d'obtenir un échéancier pour régler sa dette, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.