Petition Dismissed for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after receiving a ten-month license for sea almond fishing for 2023 but stating he did not intend to use it; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or conclusions, thereby not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary content of a formal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Comtesse est rejetée; Petition Dismissed for Failure to State Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, but it does not cite a legal provision, only the action taken.
This article of the Code of Administrative Justice provides the legal basis for the president to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited to justify the manifest inadmissibility of the request, as it failed to meet the requirements for content.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A Comtesse indique qu'il n'entend pas utiliser la licence " amande de mer " dans le gisement Le Tréport pour l'année 2023, pour une durée de dix mois, accordée par décision en date du 16 mai 2023 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Après avoir bénéficié d'une licence de pêche pour l'amande de mer dans le gisement du Tréport, M. Comtesse a saisi le tribunal en se bornant à indiquer qu'il n'envisageait pas d'utiliser cette licence. La présente requête dépourvue de toutes conclusions ne remplit pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappellées au point 2. Cette requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Comtesse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Comtesse.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat chargé de la mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision