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2303126 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Administrative Claims Regarding Rural Path Alienation

Numéro de cause 2303126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed two separate administrative claims seeking the annulment of municipal council decisions regarding the alienation of a rural path on a specific cadastral parcel, along with claims for legal costs. Because the two requests involved the same claimant, the same legal issues, and were tried together, they were joined for a single ruling. The court issued an order granting the claimant's subsequent filings, which declared a pure and simple withdrawal (désistement) of both of the initial administrative requests, based on the procedural authority allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Administrative Claims Regarding Rural Path Alienation: Because the two requests involved the same claimant, the same legal issues, and were tried together, they were joined for a single ruling. The court issued an order granting the claimant's subsequent filings, which declared a pure and simple withdrawal (désistement) of both of the initial administrative requests, based on the procedural authority allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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production de créance autorités communales retrait de la requête frais administratifs questions procédurales fractionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the disclaimers filed by the applicant regarding his requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to formally record the disclaimers via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2303126, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Cassignol-Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Montjoi (82) ayant pour objet de mettre en place la procédure d'aliénation du chemin rural n° 12 sur la parcelle cadastrée B0723, située au lieu-dit Négra ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montjoi le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Par une requête n° 2305634, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A représenté par Me Cassignol-Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 19 juillet 2023 du conseil municipal de la commune de Montjoi (82) portant aliénation d'une partie du chemin rural n° 12 sur la parcelle cadastrée B0723, située au lieu-dit Négra ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montjoi le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2303126 et 2305634 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

3. Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montjoi.

Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°s 2303126, 2305634