Legislator Jurisprudence & Législation
2303126 Généré par l'IA

Taxpayer Standing to Sue on Behalf of Municipality for Material Interest

Numéro de cause 2303126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought authorization to bring an action on behalf of a municipality, arguing the action was warranted due to the gravity of another individual's conduct and the significant sums involved. The administrative tribunal rejected the request because the submitted documents failed to demonstrate that the contemplated action presented a sufficient material interest for the municipality, noting that the required interest for a taxpayer to act on behalf of the municipality is strictly material, excluding moral interests, and the municipality's financial prejudice was not specified.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales; Taxpayer Standing to Sue on Behalf of Municipality for Material Interest: The administrative tribunal rejected the request because the submitted documents failed to demonstrate that the contemplated action presented a sufficient material interest for the municipality, noting that the required interest for a taxpayer to act on behalf of the municipality is strictly material, excluding moral interests, and the municipality's financial prejudice was not specified.

Mots-clés

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intérêt pour agir légitimation de la commune autorisation de procéder droits du contribuable procès fiscal exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the taxpayer's request for authorization to sue.

Article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales

This article is the substantive legal basis defining the conditions under which a taxpayer can be authorized to exercise actions belonging to the commune, which the court relied upon to reject the request.

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Texte complet

Vu:

- les autres pièces du dossier ;

Vu:

- le code général des collectivités territoriales, et en particulier ses articles L. 2132-5 à L. 2132-7 et R. 2132-1 à R. 2132-4 ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative, et en particulier son article L. 212-2 ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a autorisé M. Dominique Lalande, vice-président, à signer les actes de procédure et décisions entrant dans le cadre de l'exercice par un contribuable des actions appartenant notamment aux communes.

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales :

" Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. A l'appui de sa demande d'autorisation, Mme B fait valoir que l'action envisagée présente un intérêt pour la commune, compte tenu de la gravité des agissements de M. C, et de l'importance des sommes en jeu.

3. Toutefois, il ne résulte pas des documents produits que l'action envisagée par Mme B puisse présenter un intérêt matériel suffisant pour la commune de Bussy-Saint-Georges, dont le préjudice financier n'est d'ailleurs pas précisé. En outre, il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande d'autorisation d'exercer une action appartenant à la commune que l'intérêt de cette dernière ne peut s'entendre que de ses intérêts matériels, à l'exclusion notamment de ses intérêts moraux. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Par suite, cette demande doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la commune de Bussy-Saint-Georges.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La présente décision administrative peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le mois qui suit la notification de cette décision.