Legislator Jurisprudence & Législation
2303126 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Decision Annulment and Residence Order Appeal Dismissal for Untimely Filing

Numéro de cause 2303126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to German authorities for asylum processing and a simultaneous order for his residence, both notified on March 29, 2023, at 9:39 AM, which also specified the 48-hour deadline for appeal. The Tribunal administratif, acting through a designated magistrate under the authority to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the application, finding that the judicial review request, lodged on April 3, 2023, was filed long after the expiration of the statutory 48-hour period following notification, constituting a manifest inadmissibility that could not be cured.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Decision Annulment and Residence Order Appeal Dismissal for Untimely Filing: The Tribunal administratif, acting through a designated magistrate under the authority to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the application, finding that the judicial review request, lodged on April 3, 2023, was filed long after the expiration of the statutory 48-hour period following notification, constituting a manifest inadmissibility that could not be cured.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile notification de la décision dépôt tardif délai légal contrôle juridictionnel expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility that could not be remedied.
Article 1er
This article orders the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility that could not be remedied.

Article 1er

This article orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

3. Aux termes de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".

4. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ".

5. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

6. Il ressort pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2023, a été notifié au requérant le même jour à 9H39, ainsi que la décision l'assignant à résidence et, d'autre part, que la notification de cet arrêté mentionne les voies et délais de recours à l'encontre des décisions qu'il contient, alors que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 3 avril 2023, soit en tout état de cause après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures fixé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. B qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance doit par voie de conséquence être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,