Legislator Jurisprudence & Législation
2303125 Généré par l'IA

Improperly Formulated Action in Naturalization Summons Request

Numéro de cause 2303125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual seeking a new summons regarding their naturalization file, but because the document was devoid of any stated conclusions or legal arguments, it failed to meet the mandatory requirements for a judicial application under the administrative justice code. The court reasoned that it is not the tribunal's role to process administrative requests or appeals, which must be directed to the competent administration, and therefore, the petition was manifestly inadmissible and subject to rejection as an improperly formulated action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Improperly Formulated Action in Naturalization Summons Request: The court reasoned that it is not the tribunal's role to process administrative requests or appeals, which must be directed to the competent administration, and therefore, the petition was manifestly inadmissible and subject to rejection as an improperly formulated action.

Mots-clés

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citation à comparaître annulation de la naturalisation pièces figurant dans le dossier naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 1er avril 2023, Mme A B sollicite une nouvelle convocation concernant son dossier de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il n'appartient pas au Tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le Tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,