Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review, citing financial difficulties and deteriorating health, but the petition lacked specific conclusions, failing to properly seize the administrative court. The court reasoned that disputes regarding unemployment benefit allocation, service of which is now handled by the national public institution for employment services on behalf of the unemployment insurance management body, remain within the jurisdiction of the judicial courts, based on the previous applicable litigation framework for such benefits. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes regarding unemployment benefit allocation, service of which is now handled by the national public institution for employment services on behalf of the unemployment insurance management body, remain within the jurisdiction of the judicial courts, based on the previous applicable litigation framework for such benefits. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome of the decision.
This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 10, le 17, le 18 et le 25 février 2023, Mme B A fait état devant le tribunal de ses difficultés financières et de la dégradation subséquente de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, qui se borne à faire état de sa situation financière et de son état de santé précaire, ne comporte aucune conclusion dont le juge pourrait se considérer valablement saisi. À supposer que l'intéressée puisse être regardée comme contestant la décision du 30 janvier 2023, qui accompagne sa requête et par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Montrouge a rejeté sa demande de reprise de droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1