Legislator Jurisprudence & Législation
2303124 Généré par l'IA

Claimant v. Commission: Judicial Review of Repatriation Compensation Period Calculation

Numéro de cause 2303124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a commission's decision regarding the amount of compensation awarded under a law concerning repatriated persons from Algeria, arguing that the administrative calculation of the qualifying period of stay was erroneous (4745 days versus the administrative 2019 days). The court rejected the request via an order, determining that the means supporting the claimed error of fact were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently supported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Commission: Judicial Review of Repatriation Compensation Period Calculation: The court rejected the request via an order, determining that the means supporting the claimed error of fact were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently supported arguments.

Mots-clés

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rapatriement contrôle juridictionnel erreur de fait calcul de l'indemnité réparatrice indemnisation de l'erreur judiciaire réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the alleged facts were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal la réformation de la décision du 13 avril 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui allouant une indemnité.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce que son séjour à prendre en compte pour une indemnisation serait de 4745 jours et non pas de 2 019 jours comme indiqué par l'administration. Toutefois le moyen ainsi soulevé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,