Driver's License Retention Due to Drug Use and Speeding: Judicial vs. Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a driver's license retention order issued following alleged offenses of driving under the influence of narcotics and excessive speeding (exceeding the limit by 40 km/h or more). The court ruled that the administrative retention of a driver's license based on suspicion of drug use or serious speeding, as provided by the Highway Code, is an act intrinsically linked to the underlying police operation, making the matter exclusively within the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its competence, pursuant to the provision allowing designated magistrates to dismiss requests that are clearly not within the jurisdiction of administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Driver's License Retention Due to Drug Use and Speeding: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court ruled that the administrative retention of a driver's license based on suspicion of drug use or serious speeding, as provided by the Highway Code, is an act intrinsically linked to the underlying police operation, making the matter exclusively within the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its competence, pursuant to the provision allowing designated magistrates to dismiss requests that are clearly not within the jurisdiction of administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme produits stupéfiants et de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée le 21 juin 2023 à Millau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
/4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; /5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. C, dirigée contre l'avis de rétention de son permis de conduire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Orléans le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.