Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the emergency suspension of an order compelling her immediate departure from the territory and a one-year re-entry ban, arguing the imminent removal constituted a serious and manifestly unlawful breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long residence since 2008, her civil union and religious marriage to a French national, and her completed higher education. The court found the urgency condition met for suspending the immediate removal due to imminent deportation, but not for the re-entry ban, and determined that given the extensive ties to the territory, the removal order constituted a serious and manifestly unlawful interference with her private and family life, leading to the suspension of the expulsion order, an injunction for the prefect to re-examine her situation within two months and grant a provisional residence permit immediately, and an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found the urgency condition met for suspending the immediate removal due to imminent deportation, but not for the re-entry ban, and determined that given the extensive ties to the territory, the removal order constituted a serious and manifestly unlawful interference with her private and family life, leading to the suspension of the expulsion order, an injunction for the prefect to re-examine her situation within two months and grant a provisional residence permit immediately, and an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the obligation to leave French territory.
The court orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The court orders the State to pay a sum to the applicant, applying the cited article.
This article establishes the legal basis for granting the relief sought (suspension of the measure due to urgency and serious, manifestly illegal infringement of a fundamental right).
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant 700 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les réponses apportées par Mme A aux questions du juge des référés,
- les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Mme C A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience que Mme C A, ressortissante comorienne née le 20 septembre 2000, est présente sur l'île depuis 2008 où elle réside actuellement en compagnie d'un ressortissant français, présent à l'audience avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2022 et qu'elle épousé religieusement au mois de mai 2023. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, scolarisée de manière continue depuis son arrivée sur le territoire national en classe de CP, a, avec avoir suivi une scolarité assidue, obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2020-2021, son brevet de technicien supérieur " support à l'action managériale ". Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A à Mayotte, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303124