Legislator Jurisprudence & Législation
2303124 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Request for Convocation

Numéro de cause 2303124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request submitted by an individual seeking a new convocation regarding their file was summarily rejected because it lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and formal conclusions required by the Code of Administrative Justice, failing to constitute a proper contentious appeal that the Tribunal is competent to review, thereby rendering it manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions allowing the presiding judge to dismiss such deficient filings without further instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Unsubstantiated Request for Convocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la procédure demande de récusation tardive demande de réexamen administratif nouveau moyen de droit motivation insuffisante des griefs constitutionnels droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible by application of this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was deemed not to meet the requirements of this article because it lacked stated conclusions and grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 1er avril 2023, M. B A sollicite une nouvelle convocation concernant son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le Tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 21 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,