Legislator Jurisprudence & Législation
2303123 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial

Numéro de cause 2303123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her rights to private and family life and education under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish continuous residence in Mayotte since 2013, did not prove particularly intense family ties with French relatives, and did not demonstrate that her unspecified vocational training was unavailable in her home country, concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial: The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish continuous residence in Mayotte since 2013, did not prove particularly intense family ties with French relatives, and did not demonstrate that her unspecified vocational training was unavailable in her home country, concluding that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays autorisation de séjour griefs de droits humains suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à l'instruction protégé par l'article 2 du premier protocole additionnel à cette même convention ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 14 novembre 2000, soutient être présente à Mayotte depuis 2013, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressée fait valoir que deux de ses frères sont de nationalité française et que son père est, quant à lui, titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle ne justifie pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que la formation professionnelle que suit à ce jour Mme A, dont la nature exacte n'est au demeurant pas précisée, ne serait pas disponible aux Comores. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite et sans que Mme A puisse utilement se prévaloir devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une violation par le préfet de Mayotte des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303123