Legislator Jurisprudence & Législation
2303122 Généré par l'IA

Municipality Water Bill Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2303122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a water bill issued by a municipality for subscription fees and potable water consumption covering periods in 2021 and 2022, arguing that disputes concerning water public services, which are financially managed as industrial and commercial services under relevant law, fall under private law relationships, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case; consequently, the court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, citing provisions allowing for the rejection of requests clearly falling outside the competence of the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality Water Bill Dispute Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae consommation d'eau différend commercial responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau audience publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A conteste une facture établie le 14 avril 2023 à son encontre par la commune de Jargeau en vue d'obtenir le paiement de son abonnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de sa consommation d'eau potable au titre de la période du 18 mars 2021 au 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A à la commune de Jargeau en ce qui concerne une facture d'eau potable émise à son encontre le 14 avril 2023, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Jargeau.

Fait à Orléans, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.