OFII Material Reception Conditions Appeal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an implicit decision by the Director General of the French Immigration and Integration Office (OFII) rejecting a mandatory prior administrative appeal against a decision by the territorial director of the OFII in Caen that refused material reception conditions. The administrative tribunal of Paris determined that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence (which designates the tribunal in whose district the decision-making authority is based), the initial decision was issued by the Director of the OFII in Caen, and therefore, the Paris tribunal was not the competent jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Caen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Material Reception Conditions Appeal Transfer: The administrative tribunal of Paris determined that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence (which designates the tribunal in whose district the decision-making authority is based), the initial decision was issued by the Director of the OFII in Caen, and therefore, the Paris tribunal was not the competent jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Caen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Caen).
Cited as the basis for the procedure used to transmit the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 octobre 2022 du directeur territorial de l'OFII de Caen lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, applicable au cas d'espèce : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale en date du 4 octobre 2022, objet d'un recours administratif préalable devant le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII), a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Caen. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à M. A B.
Fait à Paris, le 15 février 2023.
Le vice- présidente de la 6ème section,
P. Laloye
N°2303122/6