Driver's License Suspension Annulment Claim Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for six months, arguing that while they held a phone, they committed no second violation, and that the license was essential for their employment. The court dismissed the request, ruling that the challenge to the factual element of the second alleged offense was an issue solely for the penal judge and thus inoperative in administrative review, and that the need to hold a license for work was irrelevant to the legality of the suspension order. Consequently, as the petition contained only inoperative arguments, the tribunal rejected the annulment claim based on procedural grounds allowing the summary dismissal of requests lacking legally sound or relevant means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Claim Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request, ruling that the challenge to the factual element of the second alleged offense was an issue solely for the penal judge and thus inoperative in administrative review, and that the need to hold a license for work was irrelevant to the legality of the suspension order. Consequently, as the petition contained only inoperative arguments, the tribunal rejected the annulment claim based on procedural grounds allowing the summary dismissal of requests lacking legally sound or relevant means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim (the main order).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained arguments that were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- s'il reconnaît avoir eu son téléphone en main, il n'a pas commis simultanément une deuxième infraction ;
- il a besoin de son permis pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. En premier lieu, si M. B remet en cause l'élément matériel de la deuxième infraction du 19 janvier 2023 qui lui est reprochée, un tel moyen, qui relève de la seule compétence du juge pénal, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, n'est pas davantage opérant le moyen tiré de ce que M. B a impérieusement besoin de son permis de conduire pour travailler, circonstance sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué.
5. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 mai 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.