Visa Annulment Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeal commission concerning an earlier denial of a short-stay visa by a French consular authority, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the consular authority subsequently issued the requested visa, thereby implicitly withdrawing the contested decision, leading the court to order that no further action was required on the main request while obligating the State to pay the litigant €500 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer cause to rule on the request by order.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Le 7 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,