Urgent Residence Permit Issuance Mootness and Costs Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with work authorization within 24 hours, and to award legal costs, but the prefect subsequently summoned the litigant for the receipt's issuance the following day, leading the court to determine that the injunction request for the receipt was moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Urgent Residence Permit Issuance Mootness and Costs Refusal: S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the finding that there is no longer any need to rule on the injunction request because the object of the request has disappeared.
Used to justify ruling by order on the request concerning the costs of the proceedings.
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions relating to the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a convoqué la requérante pour la délivrance d'un récépissé pour le renouvellement de son titre de séjour le mardi 5 décembre 2023 à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B A, convoqué cette dernière pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, ainsi que le fait valoir la requérante. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost