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2303118 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Deemed Inadmissible Due to Improper Filing Format

Numéro de cause 2303118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the Administrative Tribunal seeking review of a jury's decision to reject her application for admission to a Master's program, but the filing was explicitly framed and addressed as an administrative appeal (recours gracieux) to the jury president, not as a formal judicial petition containing stated claims and arguments for the court. The court ruled the request manifestly inadmissible because the tribunal must be seized by a formal judicial petition with conclusions and grounds, not an administrative appeal, leading to the dismissal of the filing under the provision allowing presidents to dismiss obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Inadmissible Due to Improper Filing Format: The court ruled the request manifestly inadmissible because the tribunal must be seized by a formal judicial petition with conclusions and grounds, not an administrative appeal, leading to the dismissal of the filing under the provision allowing presidents to dismiss obviously inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel production de créance demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to rule by order and reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 avril 2023, Mme C doit être regardée comme entendant saisir la présidente du jury d'admission au Master 1 " Energie nucléaire " de l'université Paris-Saclay d'un recours gracieux à l'encontre de la décision par laquelle ce jury du a rejeté sa demande d'inscription à cette formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Il ressort des termes de la requête déposée par Mme B au tribunal, mais rédigée à l'attention de la présidente du jury du Master 1 " Energie Nucléaire " de l'université Paris-Saclay, que la requérante a entendu exercer un recours gracieux à l'encontre de la décision du jury rejetant sa demande d'inscription à cette formation. Or, le tribunal ne peut pas être saisi d'un recours gracieux mais seulement d'une requête comportant des conclusions au soutien desquelles sont développés des moyens. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Versailles, le 12 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.