Claim for Compensation Following Dismissal for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to receive a housing proposal following a departmental commission's decision recognizing the priority and urgency of their housing need. The administrative tribunal dismissed the claim by order because the submitted petition was manifestly inadmissible, as it lacked the required signature and the contested decision, and the claimant failed to comply with a subsequent formal request from the registry to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claim for Compensation Following Dismissal for Procedural Deficiencies: The administrative tribunal dismissed the claim by order because the submitted petition was manifestly inadmissible, as it lacked the required signature and the contested decision, and the claimant failed to comply with a subsequent formal request from the registry to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application via order due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article was cited regarding the requirement for requests to be signed, which was the basis for the initial lack of admissibility.
This article was cited regarding the requirement to attach the contested decision, which was the basis for the initial lack of admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'absence de proposition de logement suite à la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B A, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du greffe du 18 avril 2023. Ce pli lui a été régulièrement remis contre signature le 22 avril 2023. Or, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision attaquée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.