Dismissal of Departure Order Challenge for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an order requiring departure from the national territory, initially referred by another administrative tribunal, was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision as required by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request for regularization via registered mail and having the document made available electronically through the designated application. The court based its decision on the explicit procedural requirement for a petition to be accompanied by the challenged act, and the petitioner's non-compliance following multiple notifications led to the application of the administrative justice code provision allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Departure Order Challenge for Failure to Attach Contested Decision: The court based its decision on the explicit procedural requirement for a petition to be accompanied by the challenged act, and the petitioner's non-compliance following multiple notifications led to the application of the administrative justice code provision allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final rejection of the application.
This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal, le 4 février 2023.
Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Partouche, saisit le tribunal d'une demande relative à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 6 juin 2023 dont il a été avisé le 8 juin 2023, puis une demande de régularisation mise à disposition le 26 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.