Legislator Jurisprudence & Législation
2303116 Généré par l'IA

Dismissal of Departure Order Challenge for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2303116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an order requiring departure from the national territory, initially referred by another administrative tribunal, was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision as required by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request for regularization via registered mail and having the document made available electronically through the designated application. The court based its decision on the explicit procedural requirement for a petition to be accompanied by the challenged act, and the petitioner's non-compliance following multiple notifications led to the application of the administrative justice code provision allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Departure Order Challenge for Failure to Attach Contested Decision: The court based its decision on the explicit procedural requirement for a petition to be accompanied by the challenged act, and the petitioner's non-compliance following multiple notifications led to the application of the administrative justice code provision allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi notification de la décision décisions incidentes respect des exigences formelles contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final rejection of the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal, le 4 février 2023.

Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Partouche, saisit le tribunal d'une demande relative à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 6 juin 2023 dont il a été avisé le 8 juin 2023, puis une demande de régularisation mise à disposition le 26 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.