Legislator Jurisprudence & Législation
2303116 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Residency Permit Annulment Denial

Numéro de cause 2303116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision refusing her residency permit, ordering her departure from French territory, and setting a destination country, after having been placed in administrative detention and subsequently released and assigned to residence in the Rhône department. The administrative tribunal of Nancy determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's place of residence, which determines jurisdiction for administrative police decisions, was located in the Rhône department at the time of the challenged assignment order, necessitating the transmission of the case file to the President of the Council of State's litigation section for competency ruling pursuant to administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Residency Permit Annulment Denial: The administrative tribunal of Nancy determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's place of residence, which determines jurisdiction for administrative police decisions, was located in the Rhône department at the time of the challenged assignment order, necessitating the transmission of the case file to the President of the Council of State's litigation section for competency ruling pursuant to administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives compétence territoriale internement administratif recours en annulation en droit de l'Union autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This article transmits the case to the President of the Council of State's Litigation Section, based on the finding that the Nancy Administrative Tribunal is no longer territorially competent.

article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the initial transmission of the case to the Nancy Administrative Tribunal.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to transmit the file to the President of the Litigation Section of the Council of State when competence is lacking.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence based on the place of residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305825 du 23 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nancy les conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prononcées dans l'arrêté de la préfète du Rhône du 27 mars 2023. en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B, représentée par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de la munir, sans délai, d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 19 octobre 2023 ordonnant le placement en rétention de Mme B,

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 22 octobre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention de Mme B,

- l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2023, prononçant la remise en liberté de Mme B,

- l'arrêté de la préfète du Rhône du 24 octobre 2023 assignant Mme B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été transmise au tribunal administratif de Nancy le 23 octobre 2023 à la suite de son placement au centre de rétention administrative de Metz le 19 octobre 2023. Mme B a été libérée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2023. Puis, la préfète du Rhône a assigné Mme B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 24 octobre 2023. Le tribunal administratif de Nancy n'étant plus territorialement compétent, il convient de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la préfète du Rhône et à Mme A B.

Fait à Nancy, le 27 octobre 2023.

Le président,

Sébastien Davesne