Legislator Jurisprudence & Législation
2303116 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted for Post-Majority Care Leaver Support

Numéro de cause 2303116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court granted provisional legal aid to an individual who had been taken into care by child protection services before turning eighteen and subsequently sought continued support upon reaching majority, arguing that the departmental council's refusal to provide accommodation and assistance violated their fundamental rights under relevant social action codes. The court reasoned that the department's failure to secure support for this vulnerable young adult, who was previously under its care and lacked sufficient resources, constituted a serious and immediate violation of fundamental rights, although it ultimately ordered the department to provide the required support and offer an adapted contract within one month, rather than imposing the requested daily fine, and awarded legal costs to the applicant's counsel contingent upon a waiver of state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1990; Provisional Legal Aid Granted for Post-Majority Care Leaver Support: The court reasoned that the department's failure to secure support for this vulnerable young adult, who was previously under its care and lacked sufficient resources, constituted a serious and immediate violation of fundamental rights, although it ultimately ordered the department to provide the required support and offer an adapted contract within one month, rather than imposing the requested daily fine, and awarded legal costs to the applicant's counsel contingent upon a waiver of state contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assistance publique droit à un défenseur renonciation au droit protection juridique frais des mesures de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The general legal basis for the request for urgent measures, although the operative order (Article 2) relies on the substantive right violation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Article 3) for the determination of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1990

Cited in the operative order (Article 3) for the determination of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier d'un placement dans un hébergement ainsi que de toutes les mesures offertes aux jeunes majeurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ;

3°) d'ordonner, dans le cadre de cette prise en charge, le bénéfice à son égard de son orientation dans un hébergement adapté et pérenne, d'un soutien financier, d'un suivi et d'un accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation scolaire, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de son ambassade et des services préfectoraux, le tout jusqu'à la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée compte tenu de sa situation de grande précarité ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les libertés fondamentales des jeunes majeurs protégées par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant sera prochainement pris en charge par la direction Enfance et famille du département des Bouches-du-Rhône et la signature d'un contrat " jeune majeur " devrait intervenir très prochainement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en présence de M. Machado, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2005, est entré en France en juin 2021. Par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 21 juillet 2021, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône dans l'attente de son évaluation et/ou de l'expertise de ses documents d'état civil. En décembre 2022, un passeport biométrique lui a été délivré et, par décision du 28 décembre 2022, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la poursuite de sa prise en charge au-delà de sa majorité. Le département n'ayant pas donné suite à sa demande, M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. La méconnaissance de ces dispositions, eu égard à la vulnérabilité des jeunes concernés, porte une atteinte grave et immédiate à leurs droits fondamentaux et, en l'espèce, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les droits de M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Il résulte des écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône que la prise en charge de M. A va intervenir très prochainement et son conseil sera contacté " de manière imminente en vue de régler les modalités de cette intervention ", de même que la signature de son contrat jeune majeur. Compte tenu des circonstances locales et des moyens dont dispose le département, il y a lieu de donner acte à ce dernier de son engagement dont on ne peut raisonnablement douter de la sincérité et de la réalité.

7. Toutefois, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de M. A et à l'incertitude quant à la réalisation de cet engagement, il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A, en qualité de jeune majeur et de lui proposer un contrat adapté à sa situation, au titre de la période sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sépulcre de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en qualité de jeune majeur jusqu'à l'âge de 21 ans et de lui proposer un contrat adapté à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Me Sépulcre la somme globale de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Sépulcre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 avril 2023.

Le juge des référés

Signé

P. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°2303116